Quatrième partie — Allouer le sol autrement · Chapitre 15

15 L’allocation démocratique : le besoin, le sort, l’entretien

De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !

Karl Marx, Critique du programme de Gotha, 1875 (Marx 1875).

Le chapitre précédent a posé la forme : le sol communalisé en nue-propriété, l’usage reconnu par l’habitation et consigné dans un titre inaliénable. Cette forme éteint la rente et garantit le chez-soi ; mais elle laisse ouverte la question dont tout l’inventaire a montré qu’elle commande le reste. Quand un logement se libère (qu’un occupant meure sans foyer survivant, qu’un autre déménage), il revient à la commune : à qui l’attribuer, et comment ? C’est la troisième question, et c’est la pierre d’achoppement du siècle. Partout où le prix a cessé d’allouer sans que la délibération prenne sa place, le statut est revenu : la carte du parti à Moscou, le diplôme et le poste à Belgrade, la faveur du clan à Tripoli, le guichet à La Havane — signe qu’abolir la rente sans démocratiser l’attribution ne supprime pas la sujétion de l’habitant, mais la déplace, du bailleur vers l’appareil qui attribue.

Ce qu’il faut donc, c’est moins un principe qu’une institution, et ce chapitre la construit en quatre pièces, chacune répondant à un risque précis que l’histoire a documenté. Le barème du besoin, contre le retour de la faveur. La commission tirée au sort, contre la capture de l’attribution par ceux qui la tiennent. La cotisation d’entretien et le couple qui l’accompagne — prime à l’amélioration, pénalité de la dégradation —, contre la ruine du parc qui a suivi presque toutes les sorties du marché. Et le régime de l’usage accompagné, pour que le chez-soi reste garanti même à qui ne peut le gérer. On argumente, ici encore, ce qui doit être ; mais chaque pièce a son répondant dans une expérience réelle, et c’est ce qui distingue une institution d’une utopie.

15.1 Le besoin barémé : critères objectifs, bornes nationales

L’attribution doit reposer sur des critères objectifs, publiés, et ordonnés par le besoin : la taille du foyer rapportée à celle du logement, la proximité du lieu de travail, la proximité des proches et de la famille — par ordre décroissant de priorité. Le principe n’a rien d’inédit : c’est celui du Punktesystem viennois de 1922, que le chapitre 12 a salué comme « la seule réponse à peu près honorable du siècle » — un barème à points, sur critères publiés (surpeuplement, insalubrité, congé, invalidité, grossesse), rangeant les dossiers en classes d’urgence et ménageant des recours. Les systèmes contemporains de cotation de la demande, du choice-based letting néerlandais à la cotation de la demande de logement social française, montrent qu’une telle objectivation est techniquement au point ; ce qui leur manque n’est pas la technique, c’est la décision démocratique en amont des critères et le contrôle en aval de leur application.1

Mais l’objectivité du barème ne suffit pas, et Belgrade en administre la preuve par l’absurde : son barème était objectif (des points, des règles écrites), et il inversait pourtant le besoin, donnant quarante points au diplôme et trente au surpeuplement, pour aboutir au mot d’ordre involontaire de la presse d’époque, « un appartement selon le diplôme ». Un barème objectif pouvant codifier l’injustice aussi bien que la justice, deux exigences doivent encadrer les critères eux-mêmes.

La première fixe le contenu : les critères mesurent le besoin, jamais le mérite ni le statut. La taille du foyer, la distance au travail, la proximité des proches sont des faits de besoin — ils disent l’intensité avec laquelle un ménage requiert ce logement plutôt qu’un autre. Le diplôme, le grade, l’ancienneté dans l’entreprise, la « contribution » sociale n’y ont aucune place : ce sont les chevaux de Troie du statut, par où l’aristocratie de la carte et du poste est rentrée à Belgrade. C’est la différence exacte entre attribuer selon les besoins et attribuer selon les mérites — entre la maxime de Marx et son contraire.

La seconde fixe l’échelle et ses bornes. Les critères sont arrêtés et appliqués à l’échelle communale, parce que c’est là que le besoin se constate — qui sait mieux qu’une communauté la composition de ses foyers, la carte de ses emplois, le tissu de ses solidarités ? C’est l’échelle où l’assemblée a, de fait, su allouer le sol selon le besoin : le Chiapas, le Rojava. Mais l’autonomie communale, livrée à elle-même, peut produire son propre arbitraire — le favoritisme local, l’entre-soi, l’exclusion de l’étranger au village. Elle est donc tenue par des bornes nationales : un socle de droits non négociables, soustrait à toute délibération locale — pas de discrimination selon l’origine, le sexe, la religion, l’opinion ; priorité absolue au besoin sur toute autre considération ; droit de recours. Ce socle ne s’arrête pas aux frontières de la commune : il vaut partout, et il est opposable. Ces bornes ne sont pas une précaution abstraite : là où l’attribution s’est faite à la « préférence communale », elle a produit la discrimination la mieux documentée du logement social, les opérations de testing y mesurant un écart systématique au détriment des candidats d’origine étrangère.2 On retrouve ici un principe que l’analyse des communs a dégagé : les règles d’usage sont d’autant plus robustes qu’elles s’emboîtent en niveaux — l’autonomie locale pour décider du concret, des instances plus larges pour garantir les droits et arbitrer les conflits qui débordent la commune.3 Cette articulation — à la commune la décision concrète, à la nation le socle qui la borne — est celle que ni l’État centralisateur (qui décidait tout d’en haut) ni l’assemblée isolée (qui ne répondait de rien au-dehors) n’avaient su tenir.

15.2 Le sort et la délibération : trancher les conflits

Un barème, si juste soit-il, laisse des cas qu’il ne tranche pas : deux foyers de besoin égal pour un même logement, un critère contesté, une situation que nulle règle n’a prévue. Qui décide alors ? Toute la question est là, car c’est par cette marge d’appréciation que le statut se réintroduit : à Belgrade, les « appartements de cadres » se distribuaient « presque sans aucune procédure », par décision du directeur, insusceptible de recours ; à Tripoli, l’attribution se faisait, de l’aveu du régime lui-même, « sur la base du favoritisme et des relations personnelles ». La marge d’appréciation est inévitable ; ce qui ne l’est pas, c’est qu’elle soit confiée à un pouvoir permanent et opaque. On la confie donc à son contraire exact : une instance temporaire, tirée au sort et publique.

En cas de conflit, deux commissions révocables, tirées au sort parmi les habitants à la manière des jurés d’assises, délibèrent et rendent un avis. Chaque trait de ce dispositif répond à une défaillance constatée.

Le tirage au sort, contre l’élection comme contre la nomination. L’attribution est un pouvoir ; tout pouvoir permanent attire le clientélisme, et l’élection elle-même n’y échappe pas, qui fait du candidat un homme à obliger et de l’attributaire élu un patron. Le sort, lui, ne se brigue pas : nul ne fait campagne pour être tiré, nul ne constitue une clientèle. C’est la raison pour laquelle la tradition tient le tirage au sort pour le procédé proprement démocratique, quand l’élection est, depuis Athènes, le procédé aristocratique — celui qui sélectionne les « meilleurs », donc les distingués, donc les notables.4 Il fait ainsi au pouvoir d’attribuer ce que la communalisation fait au sol : comme elle retire le terrain au marché, il retire la décision au jeu des positions et des clientèles, et la soustrait à toute appropriation durable.

La délibération publique, contre le secret du guichet. On assume ici une inversion par rapport au modèle judiciaire dont on emprunte le tirage au sort. Le jury d’assises délibère à huis clos ; la commission d’attribution, elle, délibère en public. La raison de l’écart tient à la nature de l’acte : punir un individu appelle le secret qui protège l’intime et la liberté du juré ; allouer un bien commun appelle au contraire la publicité, seule à rendre la décision contrôlable et contestable. C’est la publicité qui manquait à toutes les attributions de l’inventaire — les commissions yougoslaves siégeant sur des listes préparées d’avance par la direction, les comités libyens distribuant dans l’ombre. La délibération publique expose les raisons, donc les rend critiquables.

Deux commissions, contre la capture. Une instance unique, fût-elle tirée au sort, peut se tromper, se laisser circonvenir, ou simplement statuer trop court. On en tire donc deux, distinctes, qui délibèrent séparément : leur accord emporte la décision, leur désaccord la renvoie à un nouvel examen public et, au besoin, à un tirage élargi. Cette redondance n’a rien d’une lourdeur : elle est la garantie élémentaire qu’aucune attribution contestée ne repose sur un seul corps, captif possible d’un intérêt. Le précédent existe : la communauté germanophone de Belgique s’est dotée d’un conseil citoyen permanent tiré au sort, à deux organes distincts, l’un qui fixe l’ordre du jour et l’autre qui délibère.5

La révocabilité et la rotation, contre l’installation. Les commissions sont révocables et leur mandat ne se renouvelle pas : nul ne fait carrière dans l’attribution, nul ne s’y installe assez longtemps pour en faire un fief. C’est le principe que les zapatistes nomment mandar obedeciendo (commander en obéissant), et que le sort, la publicité et la rotation traduisent en procédure.

Reste l’objection que ces dispositifs rencontrent toujours : l’avis d’une assemblée tirée au sort n’est-il pas consultatif, donc impuissant ? Les mini-publics contemporains en souffrent — la Convention citoyenne pour le climat l’a éprouvé, ses propositions « sans filtre » promises puis filtrées.6 La leçon est claire, et on la retourne : ce qui condamne le mini-public consultatif, c’est précisément qu’il ne décide pas. La commission d’attribution, elle, décide — sa délibération vaut attribution, sous la seule réserve du socle national de droits, et sous le contrôle du juge garant de ce socle. Elle n’est pas une chambre d’enregistrement qu’on consulte pour la forme ; elle est l’autorité qui tranche, parce que la délibération des intéressés est ici la source de légitimité, et non un ornement de la décision d’un autre.

15.3 Entretenir sans rente : la cotisation, l’amélioration, la dégradation

Le juge de paix de tout l’inventaire fut le devenir du parc, et le verdict fut presque partout le même : la ruine. À Moscou, l’abolition du loyer en 1921 emporta le financement de l’entretien, et la décrépitude commença là ; à La Havane, la Vieille Havane connaît deux effondrements partiels tous les trois jours ; le parc kebele éthiopien était pour les trois quarts hors d’état dès 1996. La cause est une et structurelle : un loyer réduit à rien ne couvre pas l’entretien, et un titulaire qui ne peut rien réaliser de son logement n’a aucune raison d’y mettre du sien. Le régime qu’on propose doit donc résoudre l’entretien sans rétablir la rente ni la cessibilité dont la ruine était le prix. Il le fait par une cotisation et par un couple incitation-pénalité.

La cotisation d’entretien remplace le loyer. Vienne en a donné le modèle exact, et le chapitre 12 en a relevé la décomposition : le loyer du Gemeindebau ne comprenait ni capital à rembourser, ni intérêt à servir, ni rente à verser, mais seulement l’entretien, la gestion, les impôts et une réserve pour les réparations futures — d’où un loyer divisé par six, sans qu’aucun mur eût changé de qualité. La cotisation d’usage est cette décomposition généralisée : chaque foyer verse, non un loyer, mais sa part du coût réel de maintien du parc — l’entretien courant, la gestion, et l’abondement d’un fonds de réserve mutualisé pour les gros travaux.7 Ce n’est pas un tribut : c’est le prix de la chose elle-même, payé à personne qui s’enrichisse. La différence avec le loyer est celle que tout le livre a creusée — entre payer une production réelle (l’entretien, qui est du travail) et payer la détention d’un titre (la rente, qui n’est rien).

Sur cette base se construisent les deux systèmes que la sortie du marché rend nécessaires, parce qu’elle prive le parc des deux signaux que le marché, à son coût exorbitant, fournissait : la récompense de qui améliore, la sanction de qui laisse se dégrader.

Premier système : la prime à l’amélioration. Le problème est connu, et c’est celui de Cuba : si l’on ne peut pas vendre son logement, pourquoi y investir son travail et son argent ? Le marché réglait la chose par la plus-value à la revente ; mais cette plus-value est pour l’essentiel de la rente de localisation, qu’on a précisément voulu abolir. La solution ne consiste donc pas à rétablir la plus-value, mais à distinguer, dans ce que l’occupant ajoute, ce qui relève du capital incorporé — le drainage, l’isolation, l’agrandissement, l’équipement durable. Le chapitre 1 l’a établi, et Marx avant lui : le capital réellement incorporé au sol n’est pas de la rente ; il est du travail et du capital, qu’il faut créditer comme tels. La règle suit de cette distinction : les améliorations apportées par l’occupant lui sont créditées — soit remboursées à leur valeur amortie le jour où il quitte le logement (puisqu’elles en augmentent l’usage pour l’occupant suivant, et que la collectivité rachète alors un capital réel, non une rente spéculative), soit déduites de sa cotisation. L’occupant est ainsi incité à améliorer, exactement comme le propriétaire de marché, mais sans qu’aucune plus-value de localisation lui revienne : on récompense le travail incorporé, jamais la position — la distinction cardinale du livre, entre la production et le péage, ainsi traduite en mécanisme d’incitation.8

Second système : la pénalité de la dégradation. L’envers de la prime est la responsabilité. Tous les titulaires d’usage sont responsables de l’entretien — chacun du sien, et tous des parties communes, dont l’abandon fut, dans la kommunalka, la forme ordinaire de la ruine : l’espace que personne ne possède en propre, personne ne le soigne. La théorie de la gouvernance des communs a montré comment l’éviter, et ce n’est ni par la privatisation ni par la police d’État, mais par trois ressorts que la commune peut tenir : une surveillance exercée par les usagers eux-mêmes, des sanctions graduées, et un arbitrage accessible.9 La pénalité est graduée : au premier manquement, le rappel et l’obligation de remise en état ; à la récidive, la majoration de la cotisation, à hauteur du dommage causé à la collectivité ; à la dégradation volontaire et persistante, en dernier ressort, la perte du titre d’usage — mais prononcée, comme toute décision contestée, par les commissions tirées au sort, en public, avec recours, jamais par un administrateur seul. La responsabilité collective des parties communes est portée par le collectif des occupants de l’immeuble, que la cotisation finance et que la commission arbitre en cas de passager clandestin. Là où le marché menaçait de l’expulsion et de la saisie, la commune oppose une échelle de sanctions délibérées : moins brutale, mais non moins effective, et sans rente au bout.

Le régime du locataire volontaire, enfin. Tout le monde ne veut pas de cette responsabilité — et rien n’oblige à la vouloir. Beaucoup préfèrent ce que le bail leur donnait de mieux : habiter sans avoir à se soucier de la toiture, de la chaudière ni du ravalement. Le régime le leur permet : qui ne souhaite pas porter la charge du titre reste locataire de la commune. Son statut d’habitant est identique — domicile inviolable, inexpulsable, attribué au même barème ; seule la répartition des charges change. La commune, bailleur sans rente, porte les travaux de structure ; l’occupant ne répond que de l’usage courant (les joints, les ampoules, les menues réparations), et sa cotisation est majorée d’autant, puisqu’elle paie le travail d’entretien que d’autres accomplissent à sa place. Cette majoration n’a toutefois rien de punitif : la différence couvre un coût réel, jamais un tribut — la distinction du chapitre 1, appliquée jusque dans le règlement de charges. Vienne prouve d’ailleurs que ce statut n’a rien d’un pis-aller : un siècle de locataires municipaux au loyer sans rente, et personne n’y a vu une servitude.

15.4 L’usage accompagné : un chez-soi pour qui ne peut le gérer

Reste le cas-limite, celui qui éprouve un régime mieux que tous les autres : celui qui ne peut pas gérer son lieu de vie. Handicap, grand âge, etc. : il existe des situations où un titulaire d’usage ne peut, seul, ni entretenir son logement, ni acquitter sa cotisation, ni accomplir les démarches que la vie en société requiert. La tentation, ici, est toujours la même : ou bien abandonner la personne à sa ruine au nom de son autonomie, ou bien la déposséder de son chez-soi au nom de son bien. Le régime qu’on propose refuse les deux, et il les refuse au nom du critère qui commande tout le livre : le chez-soi est inviolable, y compris pour qui ne peut pas l’entretenir.

Le principe directeur est celui que l’expérience clinique a fini par établir contre des décennies de pratique inverse : la stabilité du logement n’est pas la récompense d’une vie remise en ordre, elle en est la condition. C’est la leçon du « logement d’abord » — on ne demande pas à la personne de prouver qu’elle mérite un toit en se « réinsérant » d’abord ; on lui donne d’abord un chez-soi stable, et l’accompagnement vient ensuite, à demeure.10 Le titre d’usage n’est donc jamais retiré pour cause d’incapacité : on n’a pas perdu son droit au chez-soi parce qu’on ne sait plus le gérer.

L’aide prend la forme d’un accompagnement, non d’une substitution. C’est le déplacement qu’a opéré, en droit, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : passer de la tutelle (qui décide à la place de la personne et la dépouille de sa capacité) à l’accompagnement à la décision (qui décide avec elle, en respectant ses préférences).11 Concrètement, l’entretien est assuré par des services dédiés, la cotisation prélevée et au besoin prise en charge, les démarches accomplies avec la personne ou pour elle — sans que le titre d’usage change de main. La gamme des dispositifs existe déjà, du bail accompagné à l’aide à domicile ; ce que le régime ajoute, c’est qu’aucun d’eux n’emporte la perte du chez-soi.

Restent les cas extrêmes, où la personne ne peut consentir à rien : un dispositif de protection est alors inévitable. Mais il est tenu par les mêmes garanties que le reste du régime, et soustrait au pouvoir d’un seul. Ce n’est pas un administrateur, ni un tuteur nommé à vie, qui décide de l’accompagnement et de son étendue : c’est la commission délibérative, tirée au sort, statuant cette fois à huis clos (la protection de la personne l’exige), sur recours et à révision périodique, en cherchant d’abord la volonté présumée et l’intérêt de la personne — et l’inviolabilité de son domicile demeure la règle, que seule une nécessité avérée peut fléchir, et jamais abolir.12 On échange ainsi l’arbitraire du tuteur contre le contrôle de la délibération : la protection des plus vulnérables n’est pas confisquée par une bureaucratie, elle reste un acte démocratique, surveillé et réversible.

Bilan

Les trois critères sont tenus, et tenus par construction. La rente est abolie par la forme de propriété — le sol communalisé, le titre d’usage inaliénable (chapitre 14). Le chez-soi est garanti par ce même titre : inviolable, stable, non partageable. L’attribution est démocratique par le barème du besoin, borné de droits nationaux, et par les commissions tirées au sort qui tranchent en public ce que le barème laisse ouvert. La ruine du parc, qui défit presque toutes les sorties du marché, est conjurée par la cotisation d’entretien et par le couple qui distingue, jusque dans l’incitation, le capital qu’on récompense de la rente qu’on supprime. Et le plus vulnérable lui-même garde un chez-soi, parce que la stabilité du domicile n’est pas la récompense d’une vie réussie mais le sol de toute vie.

C’est le troisième terme de l’alternative, celui que l’inventaire avait dégagé et qu’aucun régime d’en haut n’avait tenté : ni le prix, ni le statut, mais la délibération. Tous les régimes du chapitre 12 avaient aboli la rente pour le peuple ; aucun par lui. Le Chiapas et le Rojava l’avaient approchée, par le bas et sous la guerre. Ce que ces deux chapitres ajoutent, c’est la forme juridique et l’appareil institutionnel qui permettraient de la tenir à une autre échelle, et en paix : la propriété d’usage pour le droit, la commune nue-propriétaire et les commissions tirées au sort pour l’institution.

Reste la question la plus dure, et c’est celle que l’introduction a déjà nommée. Un tel régime ne s’installe pas par persuasion : il retire à une classe le revenu qu’elle tire de la détention du sol, et jamais les dominants ne cèdent ce pouvoir sans y être contraints. Comment passe-t-on de l’ordre du prix à l’ordre de l’usage ? Quels sont les leviers, les résistances, les voies ? C’est l’objet du dernier chapitre : la transition.


  1. Cotation de la demande : (France 2017). Le barème objectif n’est pas une garantie en soi — tout dépend des critères retenus et de qui les retient ; Belgrade le prouve a contrario, son barème « maison » accordant quarante points au diplôme universitaire et trente au surpeuplement (chapitre 12). L’objectivité du barème ne vaut que par la nature des critères (le besoin, non le mérite social) et par le contrôle public de leur usage.↩︎

  2. Sur la « préférence communale » comme premier vecteur de discrimination dans l’attribution du logement social, (Défenseur des droits 2019). C’est l’argument empirique des bornes nationales : l’autonomie communale, livrée à elle-même, reproduit l’entre-soi qu’un socle de droits opposable, seul, peut briser.↩︎

  3. C’est le huitième des principes de conception d’Ostrom (1990) : les entreprises de gouvernance des communs durables sont emboîtées (nested), les unités locales s’inscrivant dans des unités plus larges. La commune décide de l’attribution concrète ; la nation garantit le socle de droits et l’égalité d’accès. L’échelle gigogne répond à l’objection inverse de l’étatisme (qui centralise tout) et du localisme (qui n’oppose rien à l’arbitraire de proximité).↩︎

  4. Manin (1995) établit que l’élection est, par nature, un principe aristocratique (elle sélectionne par la distinction), et le tirage au sort le principe démocratique (il réalise l’égale probabilité d’accéder aux charges, la rotation, l’isonomie). Sur le tirage au sort athénien — charges et tribunaux populaires pourvus par le klèrôtèrion —, (Hansen 1991) ; sur sa longue histoire et son retour contemporain, (Sintomer 2011) ; (Van Reybrouck 2014). Le sort est à l’attribution ce que l’abolition du prix est à la rente : il retire la décision à un marché — ici, le marché des faveurs et des positions.↩︎

  5. Le modèle de l’Ostbelgien (depuis 2019) : un Bürgerrat (conseil) tiré au sort qui mandate des Bürgerversammlungen (assemblées) elles-mêmes tirées au sort, dispositif permanent et à deux étages (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2019). La généalogie du procédé remonte aux citizens’ juries de Ned Crosby (Jefferson Center, années 1970), explicitement calquées sur le jury judiciaire (Sintomer 2007).↩︎

  6. La Convention citoyenne pour le climat (2019-2020), 150 membres tirés au sort, illustre le risque : l’engagement présidentiel d’un examen « sans filtre » de ses propositions ne fut pas tenu, plusieurs étant écartées ou amendées (Convention citoyenne pour le climat 2020). C’est l’argument décisif pour donner ici à l’avis une force décisoire bornée, et non un statut purement consultatif : une assemblée qu’on ne fait que consulter est une assemblée qu’on n’écoute pas.↩︎

  7. La répartition recoupe celle que le Code civil fixe déjà entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : à l’usager les réparations d’entretien, au nu-propriétaire — ici la commune — les grosses réparations (art. 605 et 606) (Code civil des Français 1804). Le fonds de réserve mutualise ce second poste, que la cotisation finance, sans qu’aucune rente s’y loge. Le modèle vivant en est la contribution d’entretien et de rénovation du logement d’utilité publique autrichien (EVB), fléchée et plafonnée au mètre carré (Autriche 1979).↩︎

  8. Le droit connaît déjà l’indemnisation du preneur sortant pour les améliorations qu’il a apportées au fonds d’autrui — ainsi l’indemnité du bail rural (Code rural, art. L. 411-71), calculée sur le coût amorti des travaux, la plus-value qu’ils procurent n’en étant que le plafond. On en généralise le principe, en retenant le seul coût amorti pour exclure toute capture de plus-value foncière. La frontière à tenir est celle du chapitre 1 : est créditable ce qui est du capital incorporé (le bâti, l’équipement) ; ne l’est jamais ce qui tient à la seule situation (la valeur d’adresse), qui revient à la collectivité qui l’a produite.↩︎

  9. Ostrom (1990) : contre la « tragédie des communs », les collectifs durables se dotent de frontières claires, d’une surveillance par les usagers, de sanctions graduées (principe 5) et de mécanismes de résolution des conflits peu coûteux (principe 6). La dégradation n’appelle donc pas d’emblée la sanction lourde : elle appelle une échelle, du rappel à la perte du titre, dont chaque degré est révisable.↩︎

  10. Le « logement d’abord » (Housing First) renverse l’échelle dite « en escalier » qui conditionnait l’accès au logement à des étapes préalables de « réadaptation » : modèle Pathways de Sam Tsemberis (New York, 1992), dont un essai contrôlé établit que le logement inconditionnel n’aggrave ni l’addiction ni les troubles psychiatriques (Tsemberis, Gulcur, Nakae 2004). L’expérimentation française « Un chez-soi d’abord » (2011-2018), évaluée par essai contrôlé randomisé sur 703 personnes, confirme un maintien durable dans le logement (de l’ordre de 85 %) (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 2018) ; la réplication canadienne At Home/Chez Soi va dans le même sens (Goering et al. 2014). La stabilité du chez-soi est thérapeutique : la retirer pour cause de mauvaise gestion, c’est détruire la condition même du redressement.↩︎

  11. Convention relative aux droits des personnes handicapées (onu, 2006), art. 12 (égale reconnaissance de la capacité juridique) ; l’Observation générale no 1 (2014) du Comité demande le remplacement des régimes de prise de décision substitutive (tutelle) par des dispositifs de prise de décision accompagnée (Organisation des Nations unies 2006; Comité des droits des personnes handicapées 2014). Des réformes l’ont mise en œuvre (Irlande, Assisted Decision-Making Act 2015 ; Colombie, loi 1996 de 2019). Le principe : l’aide à la gestion ne supprime pas le titulaire, elle le soutient.↩︎

  12. Confier ce contrôle à une commission tirée au sort est une proposition propre à ce livre : aucun régime de protection existant ne procède ainsi, et on l’avance par analogie (le jury, les assemblées citoyennes), non comme un dispositif éprouvé. Elle satisfait toutefois, et c’est son intention, le cahier des charges anti-arbitraire de l’article 12, § 4 de la Convention : impartialité, absence de conflit d’intérêts, proportionnalité, durée limitée et réexamen périodique (Organisation des Nations unies 2006).↩︎